Code
Article 210
code de procedure penale (1963)1. — La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête. elle entend le procureur général et l'officier de police judiciaire en cause. Les déclarations de l'officier de police judiciaire sont enregistrées sur procès-verbal.
2. — Le dossier de l'enquête est adressé par le président de la chambre d'accusation au président de la cour suprême, chambre judiciaire.
3. — La chambre judiciaire de la cour suprême entend l'officier de police judiciaire en cause.
4. — Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
5. — Il peut se faire assister par un avocat.