1. — L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. 2. — Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. 3. — Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas d'impossibilité ou de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. ## Article: 47. Si pour les nécessités de l'enquête, les officiers de police judiciaire sont amenés à garder à leur disposition une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa précédent, ils ne peuvent les retenir sans encourir les peines de la détention arbitraire que pendant les durées ci-après et sous conditions fixées aux articles qui suivent.