1. — Les opérations prescrites par l'article précédent sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. 2. — En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. 3. — Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 52 est signé par les personnes visées au présent article ; en cas d'impossibilité ou de refus, il en est fait mention au procès-verbal.