Code
Article 57
code de procedure penale (1963)1. — En cas de flagrant délit, lorsque le prévenu ne peut être transféré avant l'expiration des délais de garde à vue prévus aux articles 48 et suivants, le procureur de la République ou le magistrat investi de ses attributions saisit des procès-verbaux le tribunal qui, au vu de l'enquête, peut décerner mandat d'arrêt.
2. — Le tribunal, s'il n'ordonne pas le transférement du prévenu, fixe le jour et le lieu où celui-ci sera jugé suivant la procédure de flagrant délit.