1. — L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ces opérations. 2. — Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire se prêter aux opérations qu'exige cette mesure. 3. — Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une peine qui ne peut excéder dix jours d'emprisonnement et 36.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.