1. — Dans les circonscriptions urbaines ou siège un tribunal de grande instance, s'il existe contre une personne des indice s graves et concordants de nature à motiver son inculpation, les officiers s de police judiciaire doivent la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à leur disposition plus de 72 heures. 2. — Le délai de l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de 48 heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction dûment renseigné. 3. — Au siège des sections des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, la prolongation des délais prévus ci-dessus esy accordée selon le cas par le juge de section ou par le juge d'instance.