1. — En dehors des circonscriptions urbaines ou siège un tribunal d'instance ou de grande instance ou de section, les délais prévus à l'article précédent sont doublés. 2. —Les officiers de police judiciaire qui opèrent en dehoré du siège des tribunaux transmettront au procureur de la République ou au magistrat territorialement compétent les premiers procès-verbaux et un exposé des faits justifiant la demande de prolongation de délai. 3. — A l'expiration des délais prévus aux alinéas susvisés, les personnes gardées à vue ne peuvent plus faire l'objet d'interrogatoire même si lesdites personnes ne peuvent être conduites immédiatement devant le procureur de la République ou le juge d'instruction en raison d'un cas de force majeure résultant notamment de l'absence de moyens de transport. 4. — Le cas de force majeure devra être constaté par l'officier de police judiciaire et mentionné aux procès-vebaux.