1. — Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions, prévues par la loi ou lorsque l'état de siège est déclaré, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 19 heures. 2. — Toutefois, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, et les officiers de police judiciaire peuvent entrer, à toute heure du jour et de la nuit, en vue d'y constater toutes infractions à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, dancing, cercle, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public. 3. — Les formalités mentionnées aux articles 40, 41 et au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité.