1. — Est qualité crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. 2. — Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater. 3. — La procédure relative au flagrant délit prescrit aux articles 328 à 332 pourra également être suivie, lorsque, quel que soit le temps de l'infraction, le délit est établi à la charge du prévenu soit par des déposition de plusieurs témoins, soit par son propre aveu corroboré par des témoignages ou des indices graves et concordants.
Article 55
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE PREMIER · TITRE II · CHAPITRE PREMIER — Des crimes et délits flagrants.
Début de la division (Articles 37 à 54)
1. — En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République et en tant que de besoin, le juge de section ou d'instance, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. 2. — Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. 3. — Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. 4. — Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
1. — Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 3.000 à 36.000 francs à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire, l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. 2. — Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements son commandes par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. 3. — Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est de trois mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 36.000 à 360.000 francs ou de l'une des deux peines seulement.
1. — Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. 2. — Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 41 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 46 le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. 3. — Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. 4. — Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 41. 5. — Avec l'accord du procureur de la République ou de l'une des autorités judiciaires mentionnées à l'article 32, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
1. — Les opérations prescrites par l'article précédent sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. 2. — En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. 3. — Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 52 est signé par les personnes visées au présent article ; en cas d'impossibilité ou de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
1. — Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 36.000 à 360.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
1. — Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions, prévues par la loi ou lorsque l'état de siège est déclaré, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 19 heures. 2. — Toutefois, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, et les officiers de police judiciaire peuvent entrer, à toute heure du jour et de la nuit, en vue d'y constater toutes infractions à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, dancing, cercle, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public. 3. — Les formalités mentionnées aux articles 40, 41 et au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité.
1. — S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. 2. — Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
1. — L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ces opérations. 2. — Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire se prêter aux opérations qu'exige cette mesure. 3. — Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une peine qui ne peut excéder dix jours d'emprisonnement et 36.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
1. — L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. 2. — Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. 3. — Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas d'impossibilité ou de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si pour les nécessités de l'enquête, les officiers de police judiciaire sont amenés à garder à leur disposition une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa précédent, ils ne peuvent les retenir sans encourir les peines de la détention arbitraire que pendant les durées ci-après et sous conditions fixées aux articles qui suivent.
1. — Dans les circonscriptions urbaines où siège un tribunal de grande instance, s'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, les officiers de police judiciaire doivent la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à leur disposition plus de 72 heures. 2. — Le délai de l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de 48 heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction dûment renseigné. 3. — Au siège des sections des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, la prolongation des délais prévus ci-dessus est accordée selon le cas par le juge de section ou par le juge d'instance.
1. — En dehors des circonscriptions urbaines ou siège un tribunal d'instance ou de grande instance ou de section, les délais prévus à l'article précédent sont doublés. 2. —Les officiers de police judiciaire qui opèrent en dehoré du siège des tribunaux transmettront au procureur de la République ou au magistrat territorialement compétent les premiers procès-verbaux et un exposé des faits justifiant la demande de prolongation de délai. 3. — A l'expiration des délais prévus aux alinéas susvisés, les personnes gardées à vue ne peuvent plus faire l'objet d'interrogatoire même si lesdites personnes ne peuvent être conduites immédiatement devant le procureur de la République ou le juge d'instruction en raison d'un cas de force majeure résultant notamment de l'absence de moyens de transport. 4. — Le cas de force majeure devra être constaté par l'officier de police judiciaire et mentionné aux procès-vebaux.
1. — Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue ; le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat compétent, soit écrouée en vertu d'un mandat d'arrêt. 2. — Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et au cas de refus ou d'impossibilié, il en fait mention. 3. — Le procès-verbal comportera les motifs de la garde à vue. 4. — Les autorisations de prolongation seront expressément visées dans les procès-verbaux d'audition auxquels elles seront jointes.
Les dispositions des articles précédents sont applicables aux cas de flagrant délit dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
1. — L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. 2. — Le procureur de la République accomplit alors tous les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. 3. — Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
1. — Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. 2. — Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. 3. — Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
1. — En cas de crime flagrant, et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction. 2. — Il peut, au résultat de l'enquête placer l'accusé sous mandat de dépôt après l'avoir interrogé et transmettre le dossier au procureur général près la cour d'appel, qui, s'il le juge opportun, saisit directement la cour criminelle. 3. — L'accusé est avisé de ce renvoi. Il n'est pas procédé dans ce cas à l'interrogatoire prévu à l'article 240, et le tirage au sort des jurés peut être effectué sans que le délai prescrit à l'article 251 soit observé. 4. — L'accusé doit être traduit devant la cour criminelle au plus tôt 48 heures après son interrogatoire par le procureur de la République et au plus tard à la plus prochaine session ordinaire. 5. — Si l'accusé n'a pas fait choix d'un conseil, il lui en est désigné un d'office par ordonnance du président de la cour criminelle.
1. — En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur de la République peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt. 2. — Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies au livre 11 du présent code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.
1. — En cas de flagrant délit, lorsque le prévenu ne peut être transféré avant l'expiration des délais de garde à vue prévus aux articles 48 et suivants, le procureur de la République ou le magistrat investi de ses attributions saisit des procès-verbaux le tribunal qui, au vu de l'enquête, peut décerner mandat d'arrêt. 2. — Le tribunal, s'il n'ordonne pas le transférement du prévenu, fixe le jour et le lieu où celui-ci sera jugé suivant la procédure de flagrant délit.
1. — Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procurer de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont dessaisis de plein droit à son profit. 2. — Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. 3. — Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. 4. — Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles. 5. — Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction.
Dans les cas de crime flagrant, ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
1. — En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciair qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délais sur les lieux et procède aux premières constatations. 2. — Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. 3. — Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, ser-ment de donner leur avis en leur honneur et conscience. 4. — Le procureur de la République peut aussi requérir information pour rechercher les causes de la mort.