1. — Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue ; le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat compétent, soit écrouée en vertu d'un mandat d'arrêt. 2. — Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et au cas de refus ou d'impossibilié, il en fait mention. 3. — Le procès-verbal comportera les motifs de la garde à vue. 4. — Les autorisations de prolongation seront expressément visées dans les procès-verbaux d'audition auxquels elles seront jointes.