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Mibeko
Code

Article 337

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE PREMIER · SECTION III — De la publicité et de la police de l'audience.

Début de la division (Articles 335 à 336)

1. — Les audiences sont publiques. 2. — Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. 3. — Lorsque le huis clos a été ordonné, ' celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 394, alinéa 4. 4. — Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

1. — Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. 2. — Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il resiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. 3. — Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

1. — Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même il lui est fait application des dispositions de l'article précédent. 2. — Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.

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