1. — Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même il lui est fait application des dispositions de l'article précédent. 2. — Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.