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Mibeko

Article 221

code de procedure penale (1963)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 220)

La cour criminelle comprend la cour proprement dite et les jurés.

1. — Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions fixées aux articles 22 et suivants. 2. — Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public.

1. — La cour criminelle est à l'audience assistée d'un greffier ; au siège de la cour d'appel les fonctions de greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. 2. — Au siège des tribunaux de grande instance ou des sections par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

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