Code
Article 151
code de procedure penale (1963)1. — Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
2. — Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés.
3. — Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé.
4. — Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission.
5. — Ils peuvent être l'objet d'une amende de 12.000 à 36.000 francs lorsque le pouvant, ils auront négligé ou refusé de faire les travaux ou le service pour lequel ils auront été requis.
6. — Cette amende sera prononcée par le magistrat ayant ordonné l'expertise à charge d'appel, dans les dix jours, devant la chambre d'accusation.
7. — Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat compétent ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout-moment toutes mesures utiles.
8. — Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.