1. — Toute juridiction d'instruction ou de jugement dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. 2. — Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée. 3. — Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridicion ordonnant l'expertise. 4. — Le ministère public peut également au stade de l'enquête préliminaire, ordonner une expertise soit d'office, soit à la demande de l'une des parties. 5. — Dans le cas où l'expertise a lieu à la demande de l'une des parties elle peut être subordonnée à la consignation d'une certaine somme entre les mains du receveur de l'enregistrement dans le délai imparti par le magistrat commettant.
Article 153
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 9 — De l'expertise.
Début de la division (Articles 148 à 152)
La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
1. — Les experts prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et donner leur avis en leur honneur et conscience devant le magistrat compétent. 2. — Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent et par le greffier ; en cas d'empêchement le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
1. — Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. 2. — Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. 3. — Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. 4. — Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. 5. — Ils peuvent être l'objet d'une amende de 12.000 à 36.000 francs lorsque le pouvant, ils auront négligé ou refusé de faire les travaux ou le service pour lequel ils auront été requis. 6. — Cette amende sera prononcée par le magistrat ayant ordonné l'expertise à charge d'appel, dans les dix jours, devant la chambre d'accusation. 7. — Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat compétent ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout-moment toutes mesures utiles. 8. — Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.
1. — Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées pour leur compétence. 2. — Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 150. 3. — Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 155.
1. — Conformément à l'article 82, alinéa 3, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. 2. — Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. 3. — Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent inventaire, sauf dispense du juge d'instruction ou du magistrat compétent.
1. — Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé. 2. — S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 97. 100, 101. 3. — Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les question nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
1. — Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts redigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. 2. — Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. 3. — Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
1. — Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherche et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. 2. — Le président peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. 3. — Après leur exposé, les experts assistent au débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.