Code
Article 155
code de procedure penale (1963)1. — Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts redigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions.
2. — Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.
3. — Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.