1. — Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées pour leur compétence. 2. — Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 150. 3. — Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 155.