1. — Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé. 2. — S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 97. 100, 101. 3. — Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les question nécessaires à l'accomplissement de leur mission.