1. — Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instance, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaire dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d'eux. 2. — La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. 3. — Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites. 4. — Sauf circonstances exceptionnelles rapportées dans la commission rogatoire, le juge d'instruction ne peut donner à un officier de police judiciaire commission de procéder à l'interrogatoire ou à la confrontation de l'inculpé que si celui-ci réside ou est détenu en dehors du lieu où siège le tribunal.
Article 147
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 8 — Des commissions rogatoires.
Début de la division (Articles 142 à 146)
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
1. — Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. 2. — S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandat qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 92.
Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, les prescriptions des articles 48 et 49 sont observées et les autorisations visées à l'article 48 sont délivrées par le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution de la commission rogatoire.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiicaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les dix jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
1. — Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instructions chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original. 2. — Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous les moyens, chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.