Code
Article 147
code de procedure penale (1963)1. — Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instructions chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
2. — Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous les moyens, chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.