Code
Article 144
code de procedure penale (1963)1. — Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
2. — S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandat qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 92.