Code
Article 145
code de procedure penale (1963)Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, les prescriptions des articles 48 et 49 sont observées et les autorisations visées à l'article 48 sont délivrées par le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution de la commission rogatoire.