1. — La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette disposition est reçue par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il aura délégué. 2. — Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 578 et suivants.