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Mibeko
Code

Article 578

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE IV · TITRE III — DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRÉSENTANTS DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.

Début de la division (Article 577)

1. — Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. 2. — Cette autorisation est donnée par lettre signée du chef du Gouvernement. 3. — Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

1. — Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence. 2. — Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

1. — La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées. 2. — A la cour criminelle, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

1. — La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette disposition est reçue par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il aura délégué. 2. — Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 578 et suivants.

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