1. — Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence. 2. — Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.