1. — L'accusé qui été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. 2. — L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour criminelle et sans motif légitime d'excuse l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour criminelle.