1. — La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. 2. — Elle est acquise à l'Etat, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. 3. — Néanmoins, le juge d'instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d'absolution ou d'acquittement peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.