1. — En toute matière lorsqu'elle n'est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. 2. — Le procureur de la République peut également requérir à tout moment la mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction statue dans le délai de 5 jours à compter de la date de ces réquisitions.