Code
Article 127
code de procedure penale (1963)1. — Dans tous les cas où une juridiction ordonnera l'assignation à résidence prévue à l'article 124 elle est tenue d'avertir le prévenu des peines qu'il encourt s'il s'éloigne du lieu de résidence qui a été fixé ou se soustrait aux mesures de contrôle.
2. — Mention de cet avertissement sera faite dans la décision.