1. — La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement. 2. — Le cautionnement garantit : 1° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. 2° Le payement dans l'ordre suivant : a) Des frais avancés par la partie civile ; b) De ceux faits par la partie publique ; c) Des amendes ; d) Des restitutions et dommages-intérêts. 3. — La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.