Code
Article 136
code de procedure penale (1963)1. — Les espèces ou valeurs de caisse remises au greffier pour un cautionnement doivent être versées au receveur de l'enregistrement.
2. — Les greffiers sont responsables de la conservation desdites espèces ou valeurs de caisse qu'elles n'ont pas été remises au receveur de l'enregistrement. Ils sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de l'enregistrement le registre, le carnet à souches et toutes pièces comptables établies en application du présent paragraphe.