1. — Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement soit un certificat du greffe constantant la responsabilité encourue par l'inculpé dans le cas de l'article 138, paragraphe 2 soit l'extrait de jugement dans le cas prévu par l'article 139, paragraphe 2. 2. — Le trésor est chargé de faire, sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. 3. — Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement.