La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.
Article 120
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 7 — De la détention préventive.
Début de la division (Article 119)
En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à un an d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Congo ne peut être détenu plus de 15 jours après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
1. — Dans les cas autres que ceux prévus à l'article précédent, la détention préventive ne peut excéder quatre mois. 2. — Si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d'après les éléments de la procédure, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République. 3. — Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de deux mois.
1. — En toute matière lorsqu'elle n'est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. 2. — Le procureur de la République peut également requérir à tout moment la mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction statue dans le délai de 5 jours à compter de la date de ces réquisitions.
1. — La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé, ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article précédent. 2. — Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur de la République au fins de réquisitions. 3. — Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les 5 jours de la communication au procureur de la République. 4. — Faute par le juge d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce sur cette demande.
1. — La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. 2. — Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire. 3. — Avant le renvoi en cour criminelle et dans l'intervalle des sessions criminelles, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation. 4. — En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. 5. — Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour criminelle, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation. 6. — En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté 7. — Dans tous les cas où un individu inculpé, prévenu ou accusé est laissé où mis en liberté provisoire la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous les peines prévues à l'article 45 du code pénal.
1. — Lorsqu'en application de l'article précédent un inculpé, prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté provisoire avec assignation à résidence, la décision fixant sa résidence est immédiatement notifiée au préfet et aux autorités de police ou de gendarmerie territorialement compétents. 2. — Le prévenu assigné à résidence est astreint à se présenter périodiquement au commissaire de police ou à l'officier de police ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de sa résidence. 3. — L'autorité de police ou de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l'intéressé et la date à laquelle il s'est présenté. 4. — Si la juridiction qui a prononcé l'assignation à résidence n'en a pas décidé autrement le prévenu est astreint à se présenter aux autorités de police ou de gendarmerie deux fois par mois, aux dates fixées par ces autorités. 5. — Les autorisations provisoires de quitter le lieu d'assignation à résidence délivrées par la juridiction compétente mentionnent la destination et la durée de l'absence de l'intéressé. Notification en est faite aux services de police ou de gendarmerie chargés du contrôle. 6. — Toute décision mettant fin à l'assignation à résidence doit être immédiatement notifiée aux autorités visées à l'alinéa 1er du présent article.
Sera également puni des peines prévues à l'article 45 du code pénal celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites à l'article précédent.
1. — Dans tous les cas où une juridiction ordonnera l'assignation à résidence prévue à l'article 124 elle est tenue d'avertir le prévenu des peines qu'il encourt s'il s'éloigne du lieu de résidence qui a été fixé ou se soustrait aux mesures de contrôle. 2. — Mention de cet avertissement sera faite dans la décision.
1. — Préalablement à la mise en liberté, le demandeur, s'il est inculpé, doit par acte reçu par le greffier d'instruction, élire domicile dans le lieu où se poursuit l'information. 2. — S'il est prévenu ou accusé, il doit, par acte reçu par le greffier de tribunal, élire domicile dans le lieu où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire.
1. — Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat. 2. — Le même droit appartient en cas de décision d'incompétence à la chambre d'accusation jusqu'à ce que la juridiction compétente ait été saisie. 3. — Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d'accusation reformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de sa décision.
1. — La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement. 2. — Le cautionnement garantit : 1° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. 2° Le payement dans l'ordre suivant : a) Des frais avancés par la partie civile ; b) De ceux faits par la partie publique ; c) Des amendes ; d) Des restitutions et dommages-intérêts. 3. — La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
1. — Dans le cas où la liberté provisoire a été subordonnée à un cautionnement ce cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titre émis ou garantis par l'Etat. 2. — Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuér, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.
Lorsque les circonstances s'opposent au versement direct entre les mains du receveur de l'enregistrement du cautionnement auquel est subordonnée une mise en liberté provisoire, ce cautionnement est versé au greffier en chef de la juridiction compétente.
1. — Dans le cas où le cautionnement est versé au greffier, le montant des sommes versées et la désignation des instruments de payement employés sont portés pour chaque affaire sur un registre tenu par les greffiers sous la surveillance du procureur général et des procureurs de la République. 2. — Ce registre est coté et paraphé suivant les cas par le procureur général ou le procureur de la République.
Le récépissé constatant le versement du cautionnement est détaché d'un carnet à souches tenu par les greffiers.
Lorsque le cautionnement est fourni par un chèque certifié, ce chèque doit être établi au nom du receveur de l'enregistrement.
1. — Les espèces ou valeurs de caisse remises au greffier pour un cautionnement doivent être versées au receveur de l'enregistrement. 2. — Les greffiers sont responsables de la conservation desdites espèces ou valeurs de caisse qu'elles n'ont pas été remises au receveur de l'enregistrement. Ils sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de l'enregistrement le registre, le carnet à souches et toutes pièces comptables établies en application du présent paragraphe.
A l'expiration de chaque année, les greffiers adressent au ministre de la justice un compte sommaire des sommes qui ont été versées entre leurs mains en application des articles 132 et 136.
1. — La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. 2. — Elle est acquise à l'Etat, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. 3. — Néanmoins, le juge d'instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d'absolution ou d'acquittement peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.
1. — La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement. 2. — En cas de condamnation, elle est affectée au frais, à l'amende et aux restitutions de dommages accordés à la partie civile, dans l'ordre énoncé dans l'article 130-2 le surplus est restitué.
1. — Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement soit un certificat du greffe constantant la responsabilité encourue par l'inculpé dans le cas de l'article 138, paragraphe 2 soit l'extrait de jugement dans le cas prévu par l'article 139, paragraphe 2. 2. — Le trésor est chargé de faire, sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. 3. — Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement.
1. — L'accusé qui été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. 2. — L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour criminelle et sans motif légitime d'excuse l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour criminelle.