Code
Article 124
code de procedure penale (1963)1. — La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
2. — Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.
3. — Avant le renvoi en cour criminelle et dans l'intervalle des sessions criminelles, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
4. — En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond.
5. — Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour criminelle, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
6. — En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté
7. — Dans tous les cas où un individu inculpé, prévenu ou accusé est laissé où mis en liberté provisoire la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous les peines prévues à l'article 45 du code pénal.