Code
Article 125
code de procedure penale (1963)1. — Lorsqu'en application de l'article précédent un inculpé, prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté provisoire avec assignation à résidence, la décision fixant sa résidence est immédiatement notifiée au préfet et aux autorités de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
2. — Le prévenu assigné à résidence est astreint à se présenter périodiquement au commissaire de police ou à l'officier de police ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de sa résidence.
3. — L'autorité de police ou de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l'intéressé et la date à laquelle il s'est présenté.
4. — Si la juridiction qui a prononcé l'assignation à résidence n'en a pas décidé autrement le prévenu est astreint à se présenter aux autorités de police ou de gendarmerie deux fois par mois, aux dates fixées par ces autorités.
5. — Les autorisations provisoires de quitter le lieu d'assignation à résidence délivrées par la juridiction compétente mentionnent la destination et la durée de l'absence de l'intéressé. Notification en est faite aux services de police ou de gendarmerie chargés du contrôle.
6. — Toute décision mettant fin à l'assignation à résidence doit être immédiatement notifiée aux autorités visées à l'alinéa 1 er du présent article.