1. — Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat. 2. — Le même droit appartient en cas de décision d'incompétence à la chambre d'accusation jusqu'à ce que la juridiction compétente ait été saisie. 3. — Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d'accusation reformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de sa décision.