1. — Dans le cas où le cautionnement est versé au greffier, le montant des sommes versées et la désignation des instruments de payement employés sont portés pour chaque affaire sur un registre tenu par les greffiers sous la surveillance du procureur général et des procureurs de la République. 2. — Ce registre est coté et paraphé suivant les cas par le procureur général ou le procureur de la République.