1. — Dans les cas autres que ceux prévus à l'article précédent, la détention préventive ne peut excéder quatre mois. 2. — Si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d'après les éléments de la procédure, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République. 3. — Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de deux mois.