1. — La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé, ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article précédent. 2. — Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur de la République au fins de réquisitions. 3. — Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les 5 jours de la communication au procureur de la République. 4. — Faute par le juge d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce sur cette demande.