1. — Tout Congolais qui s'est rendu coupable de délits et de contraventions en matière forestière, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé au Congo, d'après la loi congolaise, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis au Congo. 2. — La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales.