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Mibeko
Code

Article 612

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE IV · TITRE IX — DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS À L'ÉTRANGER.

Début de la division (Articles 610 à 611)

1. — Tout citoyen congolais qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi congolaise peut être poursuivie et jugé par les juridictions congolaises. 2: — Tout citoyen congolais qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi congolaise peut être poursuivi et jugé par les juridictions congolaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. En matière de délit attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales ayant cours, le délit commis en dehors du territoire de la République est punissable comme le délit commis sur ce territoire. 3. — Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen congolais que postérieurement au fait qui lui est imputé.

Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions congolaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi congolaise, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité congolaise par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Congo.

Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois congolaises s'il est arrêté au Congo ou si le Gouvernement obtient son extradition.

1. — Tout Congolais qui s'est rendu coupable de délits et de contraventions en matière forestière, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé au Congo, d'après la loi congolaise, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis au Congo. 2. — La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales.

1. — Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue ou du lieu où il est trouvé. 2. — La cour suprême peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.

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