Code
Article 617
code de procedure penale (1963)1. — Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue ou du lieu où il est trouvé.
2. — La cour suprême peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.