1. — L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé. 2. — Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président. 3. — Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.