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Mibeko
Code

Article 451

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE II · SECTION III — De la procédure devant la chambre des appels correctionnels.

Début de la division (Articles 448 à 450)

1. — L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé. 2. — Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président. 3. — Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

1. — Toutefois, la cour juge sur pièce dans les affaires intéressant les prévenus appelants ou intimés détenus en dehors de Brazzaville. Elle peut toutefois, lorsqu'elle le juge utile ordonner la comparution. 2. — Les prévenus appelants ou intimés non détenus, la partie civile et la partie civilement responsable appelante ont la faculté de déclarer qu'ils renoncent à comparaître devant la cour d'appel. Dans ce cas, la cour juge également sur pièces et l'arrêt est reputé contradictoire. A cet effet, au moment de la déclaration d'appel, le greffier est tenu d'interpeller la partie appelante sur le point de savoir si elle entend comparaitre ou non devant la cour, et de mentionner à l'acte la réponse faite.

1. — Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. 2. — Si elle estime que l'appel, bien que recevable n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. 3. — Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que l'appel n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissé à la charge du trésor.

1. — La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmier en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. 2. — La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. 3. — Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci. 4. — La partie civile, ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

1. — Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite. 2. — Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 407, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.

Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l'article 403.

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

1. — Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. 2. — Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque, statue sur le fond:

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