1. — Toutefois, la cour juge sur pièce dans les affaires intéressant les prévenus appelants ou intimés détenus en dehors de Brazzaville. Elle peut toutefois, lorsqu'elle le juge utile ordonner la comparution. 2. — Les prévenus appelants ou intimés non détenus, la partie civile et la partie civilement responsable appelante ont la faculté de déclarer qu'ils renoncent à comparaître devant la cour d'appel. Dans ce cas, la cour juge également sur pièces et l'arrêt est reputé contradictoire. A cet effet, au moment de la déclaration d'appel, le greffier est tenu d'interpeller la partie appelante sur le point de savoir si elle entend comparaitre ou non devant la cour, et de mentionner à l'acte la réponse faite.