1. — La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmier en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. 2. — La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. 3. — Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci. 4. — La partie civile, ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.