1.— Le greffer de la cour ou du tribunal dressera procès-verbal du refus qu'il opposera à la transcription de la déclaration du pourvoi, dans tous les cas où la loi prescrit que le pourvoi ne sera pas reçu. 2. — Les parties sont admises à appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le président de la cour ou du tribunal, du refus du greffler, lequel sera tenu de recevoir le pourvoi si l'injonction lui en est faite par ce magistrat.