CodeArticle 521code de procedure penale (1963)Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 francs prévue à l'article 46 de la loi du 20 janvier 1962 sur la cour suprême.Situations :Pénal & sécuritéJustice & droitsArticle 102Article 91