Code
Article 524
code de procedure penale (1963)1. — Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
2. — Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la cour suprême, les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat-défenseur.
3. — Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.