1. — La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 2. — Elle doit être signée par le greffler et par le demandeur en cassation lui-même ou un par un avocat-défenseur mandaté à cet effet, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffler. Si le déclarant ne peut signer, le greffler en fera mention. 3. — Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Article 524
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE III · TITRE PREMIER · CHAPITRE II — Des formes du pourvoi.
Début de la division (Articles 516 à 523)
1. — Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu'il remet au régisseur de la maison d'arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé. 2. — Le régisseur certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l'intéressé et il précise la date de la remise. 3. — Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l'article 516 alinéa 3 et, est annexé à l'acte dressé par le greffier.
1.— Le greffer de la cour ou du tribunal dressera procès-verbal du refus qu'il opposera à la transcription de la déclaration du pourvoi, dans tous les cas où la loi prescrit que le pourvoi ne sera pas reçu. 2. — Les parties sont admises à appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le président de la cour ou du tribunal, du refus du greffler, lequel sera tenu de recevoir le pourvoi si l'injonction lui en est faite par ce magistrat.
Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de toute autre manière dans un délai de trois jours.
La partie qui n'a pas reçu notification prévue à l'article précédent a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la cour de cassation par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 552.
Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 francs prévue à l'article 46 de la loi du 20 janvier 1962 sur la cour suprême.
Sont néanmoins dispensés de consignation : 1° Les condamnés en matière criminelle ; 2° Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou de police ; 3° Les personnes admises au bénéfice de l'assistance judiciaire ; 4° Les mineurs de dix-huit ans ; 5° Les agents publics pour les affaires concernant directement l'administration et les domaines de l'Etat.
1. — Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condanmés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état. 2. — L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la cour suprême, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée. 3. — Il suffira au demandeur pour que son retour soit reçu de se présenter au parquet pour subir sa détention.
1. — Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu. 2. — Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la cour suprême, les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat-défenseur. 3. — Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Sous peine d'une amende civile de 10.000 francs prononcée par la cour suprême, le greffer, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
1. — Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffler le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la cour suprême ; celui-ci le transmet, à son tour au greffe de la cour suprême. 2. — Le président de cette cour commet un juge pour faire le rapport.
Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le juge rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffler de la chambre judiciaire.
La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi pourra former opposition à l'arrêt rendu par la cour suprême, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification prévue à l'article 552.
1. — Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. 2. — Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle. 3. — Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le juge commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.