Code
Article 522
code de procedure penale (1963)Sont néanmoins dispensés de consignation :
1° Les condamnés en matière criminelle ;
2° Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou de police ;
3° Les personnes admises au bénéfice de l'assistance judiciaire ;
4° Les mineurs de dix-huit ans ;
5° Les agents publics pour les affaires concernant directement l'administration et les domaines de l'Etat.