Code
Article 4
code de procedure penale (1963)1. — L'action civile peut être aussi exercée séparément à l'action publique.
2. — Toutefois, il sera sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci aura été mise en mouvement.