1. — L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats et fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. 2. — Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Article 10
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE PRELIMINAIRE — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Début de la division (Article premier à Article 9)
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par les faits objets de la prévention.
1. — L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. 2. — Elle sera recevable pour les chefs de dommages aussi bien matériel que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
1. — L'action civile peut être aussi exercée séparément à l'action publique. 2. — Toutefois, il sera sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci aura été mise en mouvement.
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que lorsque celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
1° L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la transaction lorsque la loi en dispose spécialement et le retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. 2° Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise : la prescription doit alors être considérée comme suspendue le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. 3° La renonciation de l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique sous réserve des deux derniers cas visés au premier alinéa du présent article.
1. — En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. 2. — S'il en a été effectué, dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiés à l'article précédent.
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
1. — L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. 2. — Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par trente ans.