Code
Article 10
code de procedure penale (1963)1. — L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
2. — Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par trente ans.